Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte - Article 2
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 1cfa341e-4ff7-47c3-96cb-820ab424e72b
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 août 2026 à 21h34
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 13h09 — f2bbdecd-3a8b-47a2-a307-56db26d701c3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2002/3/27/INTX0200039R/jo/article_2
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000001074420/article-2/versions/1cfa341e-4ff7-47c3-96cb-820ab424e72b/
Sommaire de cette page
Texte
La section 2 du titre II de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est complétée par un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1. - I. - Le financement du régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte est également assuré par :
« 1° Le produit d'une cotisation due par tout employeur de personnes visées au II de l'article 19 assise sur l'ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les traitements, les indemnités, les primes de toute nature, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour contributions et cotisations salariales, les gratifications et tous les autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'actions à titre de pourboire ;
« 2° Le produit d'une cotisation due par tout employeur et tout travailleur indépendant des professions agricoles et non agricoles additionnelle à la contribution sociale prévue au 2° du II de l'article 21, émise sur leurs revenus professionnels soumis à cette contribution et supérieurs à un seuil fixé par décret, à raison de la moitié de ces revenus jusqu'au plafond prévu au 1° du I de l'article 18 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, et de la totalité de ces mêmes revenus au-delà de ce plafond ;
« 3° Le versement prévu à l'article L. 6415-3 du code de la santé publique ;
« 4° En tant que de besoin, une contribution de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
« II. - Le taux des cotisations prévues aux 1° et 2° du I est fixé par décret. Ces cotisations sont recouvrées dans les conditions prévues au III de l'article 22. »
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Autres relations
- APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2012-397 du 23 mars 2012 fixant les modalités particulières d'application à Mayotte de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et la rétribution de l'avocat ou de la personne agréée intervenant sur désignation d'office au cours de la garde à vue ou de la retenue douanière en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna