Décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 relatif aux conventions financières passées par le régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, au taux et à l'assiette des cotisations perçues par ce régime et modifiant le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France - Article 2
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 2aa35980-8eb2-45d1-a631-102264d5d142
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h13
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 03h12 — ef4d0876-c5f3-4a2e-a95e-e389764adb7a
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/12/26/SANS0524635D/jo/article_2
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000001106028/article-2/versions/2aa35980-8eb2-45d1-a631-102264d5d142/
Sommaire de cette page
Texte
I. - Les cotisations dues par les salariés de la Régie autonome des transports parisiens et par la Régie autonome des transports parisiens sont assises, par dérogation à l'assiette définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sur la rémunération statutaire, le treizième mois et le treizième mois partiel, les allocations pour travail de nuit tardif ou matinal-nuit et les allocations complémentaires de nuit.
II. - Les cotisations à la charge de la Régie autonome des transports parisiens destinées à financer les droits spécifiques qui seraient dus au titre des personnels affiliés au statut et dépassant l'effectif de 45 000 ainsi que la cotisation destinée au versement des contributions exceptionnelles, forfaitaires et libératoires relatives aux charges de trésorerie à verser aux fédérations d'institutions de retraite complémentaire régies par l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au I.