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Décret n° 2006-1264 du 16 octobre 2006 relatif aux vitamines, substances minérales et autres substances employées dans la fabrication des denrées alimentaires - Article 2

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 97965ad5-6414-4042-8b5f-d479c2399c30
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 avril 2026 à 21h35
Import Jurisfac
9 octobre 2026 à 07h51 — 57ec557c-e1df-4ba7-bffc-c72ac119a8c5
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/10/16/ECOC0600134D/jo/article_2
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000001109262/article-2/versions/97965ad5-6414-4042-8b5f-d479c2399c30/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 2
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 2
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Les demandes d'autorisation d'emploi de vitamines, de substances minérales et d'autres substances dans la fabrication des denrées alimentaires, à l'exception de celles entrant dans le champ d'application de l'article 3, donnent lieu à la procédure suivante :
1° Ces demandes, introduites par toute personne physique ou morale, sont adressées à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, accompagnées du dossier nécessaire à leur instruction, en vue de leur transmission à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
2° La composition du dossier nécessaire à l'instruction des demandes est prévue par arrêté des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé.
3° Dès lors que le dossier est complet, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes accuse réception de celui-ci et assure sa transmission à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
4° L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments émet un avis dans un délai de quatre mois, à compter de la réception du dossier complet.
5° La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes notifie au demandeur l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ainsi que la décision motivée du ministre chargé de la consommation prise suite à cet avis. Cette notification est faite dans un délai de quinze jours après la notification de l'avis à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
2
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/10/16/ECOC0600134D/jo/article_2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
27 avril 2026 à 21h35
Date de l’import Jurisfac
9 octobre 2026 à 07h51
Identifiant de l’import Jurisfac
57ec557c-e1df-4ba7-bffc-c72ac119a8c5
Archive
JORF_20260427-212938.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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