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Décret n° 2006-1264 du 16 octobre 2006 relatif aux vitamines, substances minérales et autres substances employées dans la fabrication des denrées alimentaires - Article 3

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — de369de2-b196-4530-8103-5c548d214d5d
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 avril 2026 à 21h35
Import Jurisfac
9 octobre 2026 à 07h51 — 57ec557c-e1df-4ba7-bffc-c72ac119a8c5
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/10/16/ECOC0600134D/jo/article_3
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000001109320/article-3/versions/de369de2-b196-4530-8103-5c548d214d5d/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 3
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 3
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Lorsque les denrées alimentaires sont légalement fabriquées ou commercialisées dans un Etat membre de la Communauté européenne ou légalement fabriquées dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Turquie, les demandes relatives à l'emploi de vitamines, de substances minérales et autres substances, dans ces denrées, donnent lieu à la procédure suivante :
1° L'opérateur établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Turquie adresse une demande d'autorisation d'emploi à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
2° Cette demande est accompagnée :
a) De l'identification de l'opérateur à l'origine de la demande et du fabricant ou, à défaut, de la personne responsable de la mise sur le marché établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie ;
b) Le cas échéant, d'un modèle de l'étiquetage utilisé pour la denrée alimentaire à laquelle sont ajoutées des vitamines, substances minérales ou autres substances, faisant l'objet de la demande ;
c) De documents et informations permettant d'identifier la nature exacte des vitamines, substances minérales ou autres substances employées ainsi que leurs conditions d'emploi et d'attester que l'emploi de ces vitamines, substances minérales ou autres substances dans les denrées alimentaires est légalement admis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Turquie ;
d) Et, le cas échéant, de toutes les données complémentaires que le demandeur estime utiles à l'appréciation de la sécurité d'emploi des vitamines, substances minérales ou autres substances.
3° Dans un délai maximum de trois mois après la réception du dossier complet de la demande mentionnée au 1°, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes fait savoir au demandeur si son produit peut être commercialisé et dans quelles conditions. L'absence de réponse dans le délai de trois mois après réception du dossier complet de la demande vaut autorisation de mise sur le marché.
4° Le refus de commercialisation après réception du dossier complet est motivé :
a) Soit par l'absence de documents et informations mentionnés au c du 2° du présent article ;
b) Soit par des éléments scientifiques démontrant que l'emploi de vitamines, de substances minérales et d'autres substances dans la denrée alimentaire présente un risque pour la santé.
5° La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes invite le demandeur à présenter, s'il le souhaite, ses observations sur ce refus d'autorisation de commercialisation, dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.
6° Les vitamines, substances minérales et autres substances dont l'emploi a été admis sur le marché français dans les formes prévues au 3° du présent article sont inscrites sur l'arrêté mentionné à l'article 4 dans un délai de douze mois suivant la réception du dossier complet.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
3
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/10/16/ECOC0600134D/jo/article_3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
27 avril 2026 à 21h35
Date de l’import Jurisfac
9 octobre 2026 à 07h51
Identifiant de l’import Jurisfac
57ec557c-e1df-4ba7-bffc-c72ac119a8c5
Archive
JORF_20260427-212938.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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