Décret n° 2007-202 du 14 février 2007 portant extension de la prime spécifique d'installation - Article 2
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 109558e1-41ce-4b90-8f18-5f0f04ae4a4f
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/2/14/FPPA0700001D/jo/article_2
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000001111502/article-2/versions/109558e1-41ce-4b90-8f18-5f0f04ae4a4f/
Sommaire de cette page
Texte
Après l'article 6 du décret du 27 novembre 1996 susvisé, il est inséré un article 6 bis rédigé comme suit :
« Art. 6 bis. - Un magistrat ou un fonctionnaire de l'Etat ayant perçu l'indemnité d'éloignement ne peut prétendre, dans la suite de sa carrière, au versement de la prime spécifique d'installation instituée par le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001. »