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LOI n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France - Article 11

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 61304398-8f65-46cb-b323-91190c98d703
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 juin 2026 à 21h14
Import Jurisfac
11 octobre 2026 à 16h21 — eba87e75-ebef-4e4e-96fb-ba5707142b1e
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2002/1/4/MCCX0000178L/jo/article_11
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000001132279/article-11/versions/61304398-8f65-46cb-b323-91190c98d703/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 11
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 11
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. - Les collections des musées de France sont imprescriptibles.
II. - Les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre, inaliénables.
Toute décision de déclassement d'un de ces biens ne peut être prise qu'après avis conforme d'une commission scientifique dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
Lorsque le propriétaire des collections d'un musée de France ne relevant pas de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics vend un bien déclassé, il notifie à l'autorité administrative son intention de vendre en lui indiquant le prix qu'il en demande.
L'autorité administrative dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer.
A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
En cas d'acquisition, le prix est réglé dans un délai de six mois après la notification de la décision d'acquérir le bien au prix demandé ou après la décision définitive de la juridiction.
En cas de refus ou d'absence de réponse dans le délai de deux mois fixé au quatrième alinéa du présent paragraphe, le propriétaire recouvre la libre disposition du bien.
Les biens incorporés dans les collections publiques par dons et legs ou, pour les collections ne relevant pas de l'Etat, ceux acquis avec l'aide de l'Etat ne peuvent être déclassés.
En outre, une personne publique peut transférer, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie de ses collections à une autre personne publique si cette dernière s'engage à en maintenir l'affectation à un musée de France. Le transfert de propriété est approuvé par le ministre chargé de la culture et, le cas échéant, par le ministre intéressé, après avis du Haut Conseil des musées de France. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux biens remis à l'Etat en application des articles 1131 et 1716 bis du code général des impôts.
III. - Les biens des collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ne peuvent être cédés, à titre gratuit ou onéreux, qu'aux personnes publiques ou aux personnes morales de droit privé à but non lucratif qui se sont engagées, au préalable, à maintenir l'affectation de ces biens à un musée de France. La cession ne peut intervenir qu'après approbation du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre intéressé, donnée après avis du Haut Conseil des musées de France.
Les collections mentionnées à l'alinéa précédent sont insaisissables à compter de l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article 4.
IV. - Toute cession portant sur tout ou partie d'une collection d'un musée de France effectuée en violation des dispositions du présent article est nulle. Les actions en nullité ou en revendication peuvent être exercées à toute époque tant par l'Etat que par la personne morale propriétaire des collections.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
11
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2002/1/4/MCCX0000178L/jo/article_11

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
14 juin 2026 à 21h14
Date de l’import Jurisfac
11 octobre 2026 à 16h21
Identifiant de l’import Jurisfac
eba87e75-ebef-4e4e-96fb-ba5707142b1e
Archive
JORF_20260614-211107.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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