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Décret n° 2006-79 du 26 janvier 2006 portant diverses mesures sociales applicables aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural - Article 6

Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 011807ae-7f0d-450d-af14-97cfe7d7229f
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 octobre 2025 à 22h02
Import Jurisfac
21 septembre 2026 à 11h25 — c1108578-81ec-4ae8-b342-b40c71bac073
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/1/26/AGRX0500270D/jo/article_6
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000001136121/article-6/versions/011807ae-7f0d-450d-af14-97cfe7d7229f/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 6
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 6
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Le membre des personnels enseignants et de documentation qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé en application de l'article 11 peut voir son contrat résilié soit sur sa demande, soit d'office. Dans ce dernier cas, la résiliation du contrat est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article.
L'intéressé a droit à l'allocation temporaire de cessation d'activité servie par l'Etat, sous réserve que ses blessures ou sa maladie aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à retraite au titre des services d'enseignement effectués dans les établissements d'enseignement privés sous contrat.
L'allocation temporaire de cessation d'activité est servie jusqu'à l'âge auquel l'agent a droit à une pension de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles liquidée à taux plein.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
6
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/1/26/AGRX0500270D/jo/article_6

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
29 octobre 2025 à 22h02
Date de l’import Jurisfac
21 septembre 2026 à 11h25
Identifiant de l’import Jurisfac
c1108578-81ec-4ae8-b342-b40c71bac073
Archive
JORF_20251029-215609.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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