Décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat - Article 4
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 1db83553-1ada-45af-8f06-ae453a18eeb1
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 octobre 2026 à 21h42
- Import Jurisfac
- 21 octobre 2026 à 17h37 — a0741cac-91d6-4453-a18e-14335ee8f523
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/6/18/FPPA0300019D/jo/article_4
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000001146806/article-4/versions/1db83553-1ada-45af-8f06-ae453a18eeb1/
Sommaire de cette page
Texte
Lorsque les listes complémentaires sont utilisées pour pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle entre deux concours, les nominations des candidats inscrits sur liste complémentaire sont prononcées dans le respect des proportions résultant de l'arrêté fixant le nombre et la répartition des postes offerts aux concours externes, internes ou autres.
Toutefois, en l'absence de candidats sur la liste complémentaire de l'un de ces concours, ou lorsque la liste complémentaire de l'un d'entre eux est épuisée, la nomination au titre de ce concours de candidats inscrits sur la liste complémentaire des autres concours peut être prononcée dans la limite du seuil fixé en application des dispositions de l'article 2 du présent décret.