Arrêté du 29 janvier 2004 relatif à l'organisation des épreuves classantes nationales anonymes donnant accès au troisième cycle spécialisé des études médicales - Article 8
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 94b23f0d-24a6-4dcf-ac20-da203a29b762
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/1/29/SANH0420335A/jo/article_8
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000001263999/article-8/versions/94b23f0d-24a6-4dcf-ac20-da203a29b762/
Sommaire de cette page
Texte
Le jury est composé de deux cent quarante-neuf membres, professeurs des universités-praticiens hospitaliers et maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections du Conseil national des universités fixées par arrêté du 29 juin 1992 susvisé.
Un président et deux vice-présidents du jury sont nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du président du conseil scientifique du Centre national des concours d'internat.
Le président du jury désigne, pour chaque centre d'examen, un membre du jury chargé de le représenter.
Un procès-verbal du déroulement des épreuves écrites est établi pour chaque centre d'examen et adressé au président du jury qui, après signature, l'adresse au ministre chargé de la santé.