Décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue prévue à l'article 44-II de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée - Article 2
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 31b52d39-d805-4d30-907b-658f0ce096c1
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 octobre 2026 à 21h30
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 17h28 — e1d8312d-1bb7-4772-9773-6f9a21567583
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/11/14/MENX0306954D/jo/article_2
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000001273685/article-2/versions/31b52d39-d805-4d30-907b-658f0ce096c1/
Sommaire de cette page
Texte
A l'appui de sa demande d'autorisation, l'intéressé doit présenter un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris après avis de la commission mentionnée à l'article 1er.
Ce dossier comprend notamment :
- une liste de diplômes, certificats ou titres obtenus par le demandeur ;
- une description du contenu et de la durée des différentes formations suivies par lui ;
- une description de l'expérience professionnelle dont il peut se prévaloir.
A la réception du dossier complet du demandeur, un accusé de réception lui est délivré.