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  9. Article 4

Décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue prévue à l'article 44-II de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée - Article 4

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 1537eb7e-0c9e-429c-8b77-f50a9fa95a20
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 octobre 2026 à 21h30
Import Jurisfac
22 octobre 2026 à 17h28 — e1d8312d-1bb7-4772-9773-6f9a21567583
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/11/14/MENX0306954D/jo/article_4
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000001273686/article-4/versions/1537eb7e-0c9e-429c-8b77-f50a9fa95a20/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 4
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 4
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Lorsque les diplômes, certificats et autres titres de l'intéressé correspondent à l'un des cas prévus au 1°, au 2° ou au 3° du II de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée et que la formation suivie, complétée le cas échéant par son expérience professionnelle, ne comporte pas de différence substantielle avec la formation requise pour la délivrance d'un diplôme, certificat ou titre mentionné au I du même article, l'autorisation de faire usage du titre de psychologue lui est délivrée.
Lorsque les diplômes, certificats et autres titres de l'intéressé correspondent à l'un des cas prévus au 1°, au 2° ou au 3° du II de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée mais que la formation suivie porte sur des matières substantiellement différente de celles qui figurent au programme de l'un ou l'autre des diplômes, certificats ou titres mentionnés au I du même article, ou qu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, sans que ces différences soient comblées par l'expérience professionnelle de l'intéressé, la délivrance de l'autorisation est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à exercer la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur, soit par une épreuve d'aptitude, soit à l'issue du stage d'adaptation.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
4
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/11/14/MENX0306954D/jo/article_4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
12 octobre 2026 à 21h30
Date de l’import Jurisfac
22 octobre 2026 à 17h28
Identifiant de l’import Jurisfac
e1d8312d-1bb7-4772-9773-6f9a21567583
Archive
JORF_20261012-212534.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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