Décret n° 2007-830 du 11 mai 2007 relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base - Article 3
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- Version
- Texte publié au Journal officiel — 7fc1dafc-769e-45fe-9821-5b84c4ea8d1b
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/11/DEVP0752822D/jo/article_3
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000001287373/article-3/versions/7fc1dafc-769e-45fe-9821-5b84c4ea8d1b/
Sommaire de cette page
Texte
Pour l'application du 4° du III de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006, sont des installations nucléaires de base :
1° Les accélérateurs d'électrons, si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :
a) L'énergie pouvant être communiquée aux électrons est supérieure à 50 MeV ;
b) La puissance correspondante du faisceau d'électrons est supérieure à 1 kW.
2° Les accélérateurs d'ions, si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :
a) L'énergie pouvant être communiquée aux ions est supérieure à :
300 MeV pour les ions de nombre de masse inférieur ou égal à 4 ;
75 MeV par nucléon pour les ions de nombre de masse supérieur à 4 ;
b) La puissance correspondante du faisceau d'ions est supérieure à 0,5 kW.