Décret n° 2005-487 du 18 mai 2005 relatif au recyclage des pièces et des billets en euros - Article 4
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 52725294-0054-4eb2-88f6-f46332259cf2
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/5/18/ECOT0414372D/jo/article_4
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000001288860/article-4/versions/52725294-0054-4eb2-88f6-f46332259cf2/
Sommaire de cette page
Texte
Lorsqu'ils délivrent des billets en euros au public au moyen d'automates en libre-service, les établissements de crédit et La Poste utilisent pour leur alimentation, sous réserve des dispositions prévues à l'article 5, des billets prélevés directement auprès de la Banque de France ou d'une autre banque centrale appartenant à l'Eurosystème.