Décret n° 2007-586 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) - Article D. 1334-8
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- Version
- Texte publié au Journal officiel — a3568ea5-ba08-4e68-a97e-143cd8676f49
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/4/23/DEFD0751864D/jo/article_d._1334-8
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000001301337/article-d-1334-8/versions/a3568ea5-ba08-4e68-a97e-143cd8676f49/
Sommaire de cette page
Texte
Les stations des premier et troisième groupes sont maintenues sans interruption en activité permanente dans les conditions fixées dans la sous-section 2 de la présente section et sous réserve des limitations fixées à l'article D. 1334-12.
Les stations de radiodiffusion sonore et télévisuelle font l'objet de dispositions spéciales édictées par ailleurs.
Le fonctionnement des stations du quatrième groupe fait l'objet de restrictions détaillées dans la sous-section 3 de la présente section.