Décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat - Article 6
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 0e71400a-e4c9-4224-82d7-4957813bd15f
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 août 2026 à 21h44
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 00h19 — 9846f5f0-8716-4d46-a29c-c356524f5ee5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/4/29/PRMG0270289D/jo/article_6
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000001327322/article-6/versions/0e71400a-e4c9-4224-82d7-4957813bd15f/
Sommaire de cette page
Texte
Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a accumulé un congé d'une durée minimale de quarante jours ouvrés sur son compte. A l'expiration de ce délai, le compte épargne-temps doit être soldé. L'agent qui n'a pu, à cette échéance, du fait de l'administration, utiliser les droits à congés accumulés sur son compte épargne-temps en bénéficie de plein droit.
Lorsque l'agent a bénéficié de congés de présence parentale, de congés de longue maladie ou de congés de longue durée, le délai mentionné à l'alinéa précédent est prorogé d'une durée égale à celle desdits congés.