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Décret n° 2006-79 du 26 janvier 2006 portant diverses mesures sociales applicables aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural - Article 5

Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — cc114a90-f9d0-4102-914a-2fbf20dd025d
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 octobre 2025 à 22h02
Import Jurisfac
21 septembre 2026 à 11h25 — c1108578-81ec-4ae8-b342-b40c71bac073
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/1/26/AGRX0500270D/jo/article_5
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000001329428/article-5/versions/cc114a90-f9d0-4102-914a-2fbf20dd025d/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 5
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 5
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Le membre des personnels enseignants et de documentation dont le contrat a été résilié dans les conditions prévues à l'article 4 peut bénéficier de l'avantage temporaire de retraite servi par l'Etat rémunérant les services d'enseignement effectués dans les établissements d'enseignement privés, constitué par l'allocation temporaire de cessation d'activité, instituée en faveur de certains enseignants de l'enseignement agricole privé par le décret du 17 mars 2003 susvisé. L'allocation temporaire de cessation d'activité est servie jusqu'à l'âge auquel l'agent a droit à une pension de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles liquidée à taux plein. L'agent a également droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec l'allocation temporaire de cessation d'activité rémunérant les services ou avec la pension de vieillesse.
Le droit à cette rente est également ouvert au membre des personnels enseignants et de documentation admis au bénéfice de l'allocation temporaire de cessation d'activité qui est atteint d'une maladie professionnelle consécutive à des faits postérieurs au 1er septembre 2005 dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la résiliation du contrat, dans les conditions définies à l'article 10. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé.
Le droit à cette rente est également ouvert au membre des personnels enseignants et de documentation admis au bénéfice de l'allocation temporaire de cessation d'activité ou d'une pension de vieillesse qui, préalablement à sa cessation d'activité, s'est vu attribuer une allocation temporaire d'invalidité au titre d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 %, ou d'une maladie professionnelle, lorsque la résiliation du contrat résulte d'une aggravation de l'invalidité ayant ouvert droit à l'allocation temporaire d'invalidité.
Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction du traitement afférent au dernier indice détenu par l'agent dans sa catégorie avant la mise en congé ou la cessation d'activité. Cette fraction est égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de ce traitement dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 681 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut.
La rente d'invalidité ajoutée à l'allocation temporaire de cessation d'activité ne peut faire bénéficier le titulaire d'un revenu total supérieur à celui qu'il aurait perçu sur la base du traitement afférent à l'indice détenu dans sa catégorie avant la mise en congé ou la cessation d'activité. Elle est liquidée et payée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que l'allocation temporaire de cessation d'activité.
Le total de l'allocation temporaire de cessation d'activité et de la rente d'invalidité est élevé au montant de l'allocation temporaire de cessation d'activité calculée sur la base de la durée d'assurance exigée pour bénéficier d'une pension de retraite de l'assurance vieillesse du régime général à taux plein lorsque l'agent est admis au bénéfice de l'allocation temporaire de cessation d'activité à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour avoir exposé ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. Toutefois, le taux d'invalidité rémunérable doit être au moins égal à 60 %.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
5
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/1/26/AGRX0500270D/jo/article_5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
29 octobre 2025 à 22h02
Date de l’import Jurisfac
21 septembre 2026 à 11h25
Identifiant de l’import Jurisfac
c1108578-81ec-4ae8-b342-b40c71bac073
Archive
JORF_20251029-215609.tar.gz ↗
Licence
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