Décret n° 2007-586 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) - Article D. 1143-12
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 30d1b85e-9e1a-4887-93d1-d370657ef5a3
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/4/23/DEFD0751864D/jo/article_d._1143-12
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000001330189/article-d-1143-12/versions/30d1b85e-9e1a-4887-93d1-d370657ef5a3/
Sommaire de cette page
Texte
Les candidats adressent leur demande à l'autorité auprès de laquelle ils souhaitent être affectés. Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités de transmission et d'instruction des demandes ainsi que la composition du dossier.
Pour chaque département ministériel, le ministre ou, par délégation, le haut fonctionnaire mentionné à l'article R. 1143-1 arrête la liste des candidatures déposées auprès de lui. Ces dernières sont transmises au secrétariat général de la défense nationale pour y être examinées par une commission présidée par le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant.
Le préfet arrête la liste des candidatures déposées à l'échelon du département. Elles sont examinées par une commission présidée par le préfet ou son représentant.
(Art. 5 du décret n° 98-963 du 29 octobre 1998 relatif à l'institution des conseillers de défense.)