Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Journal officiel
  3. JORF n°1 du 1 janvier 1993
  4. LOI n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier (1)
  5. Article sans numéro

LOI n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier (1) - Article sans numéro

Accéder à la version consolidée

Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — d96e9b62-99a8-428c-abf8-c33378445404
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 avril 2026 à 22h08
Import Jurisfac
8 octobre 2026 à 02h03 — 1f79a649-a1d2-4c7a-a022-4257f34cf45d
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000001382067/article/versions/d96e9b62-99a8-428c-abf8-c33378445404/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article sans numéro
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article sans numéro
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Art. 4. - I. - Tout opérateur qui, pour les produits pétroliers, bénéficie en France métropolitaine du statut d’entrepositaire agréé défini à l’article 60 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 constitue et conserve les stocks stratégiques dont il est redevable au titre du premier alinéa de l’article 2 :
a) Pour une part, déterminée par décret, directement ou, sous sa responsabilité, par l’intermédiaire d’un ou plusieurs autres entrepositaires agréés ;
b) Pour l’autre part, par le versement direct au comité professionnel, auprès duquel une caution doit être constituée, de la rémunération mentionnée au II de l’article 3.
II. - En France métropolitaine, les autres opérateurs s’acquittent de la totalité de l’obligation définie au premier alinéa de l’article 2 dont ils sont redevables par le versement de la rémunération mentionnée au II de l’article 3.
Cette rémunération est perçue par l’Etat pour le compte du comité professionnel comme en matière de taxes intérieures de consommation et reversée à ce dernier. L’Etat perçoit, en outre, sur le produit de cette rémunération, un prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement, dont le taux, qui ne peut être supérieur à 4 p. 100, et les modalités de répartition sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.
III. - Dans les départements d’outre-mer, les opérateurs constituent et conservent les stocks stratégiques dont ils sont redevables au titre du deuxième alinéa de l’article 2 :
a) Pour une part, déterminée par décret, directement ou, sous leur responsabilité, par l’intermédiaire d’un ou plusieurs autres opérateurs habilités à détenir des produits pétroliers en suspension de droits et taxes ;
b) Pour l’autre part, par le versement direct au comité professionnel, auprès duquel une caution doit être constituée, de la rémunération mentionnée au II de l’article 3. Cette part peut être nulle pour une période transitoire ne pouvant dépasser le 31 décembre 1993.
↑ Retour au niveau parent
← Article sans numéroArticle sans numéro →

Publication et identifiants

Nature
Article

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 avril 2026 à 22h08
Date de l’import Jurisfac
8 octobre 2026 à 02h03
Identifiant de l’import Jurisfac
1f79a649-a1d2-4c7a-a022-4257f34cf45d
Archive
JORF_20260413-220055.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données