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  9. Article 8

Décret n° 2004-738 du 26 juillet 2004 relatif à l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications - Article 8

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — d113990a-78f3-4e9c-9de6-a3ca1b0ec063
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/7/26/ECOX0400135D/jo/article_8
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000001473400/article-8/versions/d113990a-78f3-4e9c-9de6-a3ca1b0ec063/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 8
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 8
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


La commission de classement est composée :
1° D'un membre du Conseil d'Etat président ou de son suppléant également membre du Conseil d'Etat ;
2° D'un membre de la Cour des comptes ou de son suppléant également membre de la Cour des comptes ;
3° Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant ;
4° Du directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou de son représentant ;
5° De deux directeurs du personnel de ministères ou de leurs représentants et d'un directeur du personnel de ministère suppléant ou de son représentant ;
6° D'une personnalité qualifiée dans le domaine de la fonction publique.
Le président de la commission de classement et son suppléant sont nommés par décret du Premier ministre, pris sur proposition du ministre chargé de l'industrie. Les membres mentionnés aux 2°, 5° et 6° sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Un représentant de France Télécom, désigné par son président ou le délégataire de celui-ci, assiste avec voix consultative aux séances de cette commission.
Le directeur du personnel du ministère ou de l'établissement public ou le chef du corps au sein duquel le fonctionnaire de France Télécom est susceptible d'être détaché ou son représentant peut assister, avec voix consultative, à la séance de la commission de classement. Lorsqu'il est membre nommé de la commission au titre du 5°, il est remplacé, en cette qualité, par le directeur suppléant.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
8
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/7/26/ECOX0400135D/jo/article_8

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h51
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25
Identifiant de l’import Jurisfac
1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
Archive
Freemium_jorf_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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