Décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens - Article 9
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — b861ec07-f171-4ab0-bec5-e60a304653f1
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/2/23/SOCS0420257D/jo/article_9
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000001474260/article-9/versions/b861ec07-f171-4ab0-bec5-e60a304653f1/
Sommaire de cette page
Texte
La couverture des risques ou charges de la caisse de coordination aux assurances sociales, y compris les frais de fonctionnement, est assurée notamment par une contribution de la Régie autonome des transports parisiens. Cette contribution doit permettre d'assurer l'équilibre des risques maladie, accidents du travail et maladies professionnelles, compte tenu de l'ensemble des autres ressources dont bénéficie la caisse.
Cette contribution est soumise pour approbation, en même temps que le budget annuel, au conseil d'administration de la caisse puis au conseil d'administration de la Régie.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Autres relations
- APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2016-1944 du 28 décembre 2016 relatif au taux de cotisation d'assurance maladie pour la Régie autonome des transports parisiens