Décret n° 2006-312 du 13 mars 2006 relatif à l'équarrissage et modifiant le code rural - Article 6
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — fa4dc5ca-6fd0-4654-a9fe-a73342e824e7
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/3/13/AGRP0600398D/jo/article_6
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000001487097/article-6/versions/fa4dc5ca-6fd0-4654-a9fe-a73342e824e7/
Sommaire de cette page
Texte
L'article R. 226-8 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 226-8. - Les dépenses afférentes à l'exécution du service public de l'équarrissage, à l'exception des coûts supportés directement par les propriétaires ou les détenteurs de certaines catégories de cadavres d'animaux, sont liquidées et ordonnancées par le directeur de l'établissement public mentionné à l'article L. 226-1, puis mises en paiement par l'agent comptable de l'établissement.
« Dans les cas où le préfet est chargé de l'exécution du service public de l'équarrissage, il demande au préalable à l'établissement de procéder à l'engagement comptable des dépenses correspondantes et atteste le service fait. »