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  8. Décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 relatif aux conventions financières passées par le régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, au taux et à l'assiette des cotisations perçues par ce régime et modifiant le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France
  9. Article 4

Décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 relatif aux conventions financières passées par le régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, au taux et à l'assiette des cotisations perçues par ce régime et modifiant le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France - Article 4

Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 6fd7faaf-93de-4b98-b4fd-b7fc1f7b5001
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h13
Import Jurisfac
26 septembre 2026 à 03h12 — ef4d0876-c5f3-4a2e-a95e-e389764adb7a
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/12/26/SANS0524635D/jo/article_4
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000001488972/article-4/versions/6fd7faaf-93de-4b98-b4fd-b7fc1f7b5001/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 4
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 4
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


La caisse de retraites de la Régie autonome des transports parisiens verse au régime général et aux institutions de retraite complémentaire régies par l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale des cotisations au titre des assurés du régime spécial d'assurance vieillesse qui ne remplissent pas les conditions posées par le régime général pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, qui ne cotisent pas, au titre d'un autre emploi, au régime général et aux régimes de retraite complémentaire, qui ont terminé leur activité professionnelle en étant affiliés au régime spécial et qui ont demandé la liquidation de leurs droits à retraite au régime spécial. L'assiette des cotisations est constituée par la somme des dernières rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion du départ en retraite, revalorisées selon les modalités définies par les conventions mentionnées à l'article 1er.
Les taux de cotisation au titre de ces assurés et de la RATP sont les taux en vigueur pour les cotisations à la charge des employeurs et des salariés dans le régime général et dans les régimes de retraite complémentaire.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
4
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/12/26/SANS0524635D/jo/article_4

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2024-1087 du 2 décembre 2024 relatif aux cotisations sociales des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports ayant été employés par la Régie autonome des transports parisiens et de leur employeur

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 décembre 2025 à 23h13
Date de l’import Jurisfac
26 septembre 2026 à 03h12
Identifiant de l’import Jurisfac
ef4d0876-c5f3-4a2e-a95e-e389764adb7a
Archive
JORF_20251231-230401.tar.gz ↗
Licence
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