Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques - Article 4
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — bf0e4cc6-b73f-47fa-827a-117025754730
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 octobre 2026 à 21h51
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 05h39 — 95a8a907-27d3-48c6-bd31-a5c341c78955
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2006/4/21/ECOX0400219R/jo/article_4
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000001492114/article-4/versions/bf0e4cc6-b73f-47fa-827a-117025754730/
Sommaire de cette page
Texte
Les cours d'eau et canaux ayant fait l'objet d'un transfert de compétence au profit de régions en application de la loi du 22 juillet 1983 susvisée avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 13 août 2004 susvisée leur sont transférés de plein droit et en pleine propriété à leur demande ou, au plus tard, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 13 août 2004 précitée, sauf si celles-ci s'y sont opposées par délibération prise avec un préavis de six mois avant l'échéance de ce délai. Pendant cette période, les régions exercent les mêmes compétences que celles définies à l'article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Les régions ayant obtenu le transfert des cours d'eau et canaux peuvent déléguer, par convention, tout ou partie de leurs compétences à des collectivités territoriales qui en feraient la demande.
Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
Toutefois, lorsqu'une partie du domaine public fluvial a été concédée avant le 1er janvier 2005 à une collectivité territoriale, cette dernière est prioritaire pour bénéficier du transfert de propriété.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2009-1622 du 23 décembre 2009 relatif aux modalités de transfert des services ou parties de services du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, qui participent à l'exercice des compétences dans le domaine des voies d'eau dont la propriété a été transférée à la région Bretagne au 1er janvier 2008 ou qui participent à l'exercice des compétences sur le domaine public fluvial du port de Saint-Laurent-du-Maroni dont la propriété a été transférée à la communauté de communes de l'Ouest guyanais au 1er janvier 2009
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2008-1377 du 19 décembre 2008 relatif aux modalités de transfert des services ou parties de services du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui participent à l'exercice des compétences dans le domaine des voies d'eau dont la propriété a été transférée aux départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire et de la Sarthe
Autres relations
- APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2009-1622 du 23 décembre 2009 relatif aux modalités de transfert des services ou parties de services du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, qui participent à l'exercice des compétences dans le domaine des voies d'eau dont la propriété a été transférée à la région Bretagne au 1er janvier 2008 ou qui participent à l'exercice des compétences sur le domaine public fluvial du port de Saint-Laurent-du-Maroni dont la propriété a été transférée à la communauté de communes de l'Ouest guyanais au 1er janvier 2009
- APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2008-1377 du 19 décembre 2008 relatif aux modalités de transfert des services ou parties de services du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui participent à l'exercice des compétences dans le domaine des voies d'eau dont la propriété a été transférée aux départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire et de la Sarthe