Décret n° 2004-770 du 29 juillet 2004 fixant les modalités d'intégration dans les corps actifs de la police nationale des agents de la collectivité départementale de Mayotte chargés d'une mission de police - Article 3
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — aa54fbeb-c2e6-4e87-9fe4-d6e1c4efa2a8
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/7/29/INTC0400201D/jo/article_3
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000001650200/article-3/versions/aa54fbeb-c2e6-4e87-9fe4-d6e1c4efa2a8/
Sommaire de cette page
Texte
Pour l'intégration et l'avancement des agents de police, des sous-brigadiers et des brigadiers de police de la collectivité départementale de Mayotte dans le corps de maîtrise et d'application de la police nationale, sont créés les échelons provisoires suivants :
1° Avant le premier échelon du grade de gardien de la paix, tel que prévu aux articles 3 et 4 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995 susvisé, un échelon d'une durée de deux ans ;
2° Avant le premier échelon du grade de brigadier de police, tel que prévu aux articles mentionnés au 1°, quatre échelons d'une durée de dix-huit mois chacun.
Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés en application du présent décret.