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  8. Décret n° 2006-703 du 16 juin 2006 relatif aux établissements ou services d'aide par le travail et à la prestation de compensation et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) et le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
  9. Article 8

Décret n° 2006-703 du 16 juin 2006 relatif aux établissements ou services d'aide par le travail et à la prestation de compensation et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) et le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) - Article 8

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Version
Texte publié au Journal officiel — 8980f7cd-ccb5-4e03-89cc-24843c75061a
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 août 2025 à 21h13
Import Jurisfac
19 septembre 2026 à 04h23 — 8b923d95-c60f-42e1-bf85-a8d77de56cc8
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/6/16/SANA0622518D/jo/article_8
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000001662998/article-8/versions/8980f7cd-ccb5-4e03-89cc-24843c75061a/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 8
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 8
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


L'article R. 821-10 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 821-10. - Lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le droit à l'allocation est examiné dans les conditions suivantes :
a) Au moment de l'admission dans un établissement ou un service d'aide par le travail, l'organisme débiteur de l'allocation suspend les paiements et réexamine le droit à l'allocation, avec effet au premier jour du mois civil d'attribution de l'aide au poste. Les revenus d'activité à caractère professionnel qui avaient été pris en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sont neutralisés et remplacés par une somme égale à douze fois le montant de l'aide au poste due pour le premier mois complet d'attribution de cette aide.
b) Pour les périodes de paiement suivantes et tant que l'intéressé n'est pas présent pendant une année civile de référence complète au sein de l'établissement ou service d'aide par le travail, les revenus d'activité à caractère professionnel qui avaient été pris en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sont neutralisés et remplacés par une somme égale à douze fois le montant de l'aide au poste due au titre du mois précédant l'ouverture de la période de paiement considérée.
c) Pour les périodes de paiement suivantes et lorsque l'intéressé a été présent pendant une année civile de référence complète au sein de l'établissement ou service d'aide par le travail, il est tenu compte pour l'attribution de l'allocation de la rémunération garantie perçue par l'intéressé pendant l'année civile de référence.
Les revenus mentionnés aux a, b et c sont affectés pour le calcul de l'allocation d'un abattement de :
- 1 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure à 5 % et inférieure à 10 % du salaire minimum de croissance ;
- 2 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 10 % et inférieure à 15 % du salaire minimum de croissance ;
- 3 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 15 % et inférieure à 20 % du salaire minimum de croissance ;
- 4 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 20 % et inférieure à 25 % du salaire minimum de croissance ;
- 5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 25 % et inférieure ou égale à 50 % du salaire minimum de croissance.
Ils font ensuite l'objet des déductions et abattements fixés par le premier alinéa de l'article R. 532-3. Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire. »

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
8
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/6/16/SANA0622518D/jo/article_8

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
27 août 2025 à 21h13
Date de l’import Jurisfac
19 septembre 2026 à 04h23
Identifiant de l’import Jurisfac
8b923d95-c60f-42e1-bf85-a8d77de56cc8
Archive
JORF_20250827-210900.tar.gz ↗
Licence
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