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Décret n° 2005-487 du 18 mai 2005 relatif au recyclage des pièces et des billets en euros - Article 13

Accéder à la version consolidée — Décret n°2005-487 du 18 mai 2005 relatif au recyclage des pièces et des billets en euros. — version au 24/08/2005

Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 1103ce98-f63d-453d-adc8-6f0e7ce09296
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/5/18/ECOT0414372D/jo/article_13
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000001678040/article-13/versions/1103ce98-f63d-453d-adc8-6f0e7ce09296/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 13
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 13
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout employé :
1° D'un établissement de crédit, de La Poste, ou d'un changeur manuel, de ne pas retirer de la circulation, préalablement à toute délivrance au guichet des billets en euros reçus du public, les billets dont il a des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux.
N'est pas pénalement responsable de l'infraction défini au 1° l'employé qui justifie avoir effectué les contrôles et respecté les procédures de retrait de la circulation prévus à l'article 3, de façon conforme aux règles écrites internes adoptées par l'établissement dont il relève, ou celui dont l'établissement n'a pas établi de telles règles ;
2° D'un établissement de crédit, ou de La Poste, sachant que son employeur n'a pas signé de convention avec la Banque de France, d'utiliser, pour l'alimentation d'un automate en libre-service, des billets en euros qui n'ont pas été prélevés directement auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème ;
3° D'un établissement de crédit ou de La Poste, sachant que son employeur n'a pas signé de convention avec la Banque de France, d'utiliser un automate recyclant en libre service remplissant les fonctions mentionnées à l'article 5 ;
4° D'un changeur manuel, d'alimenter un automate de change en libre service, avec des billets en euros qui n'ont pas été prélevés auprès d'un établissement de crédit ou de La Poste ;
5° D'un établissement de crédit, de La Poste ou d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en euros à titre professionnel, de livrer à l'une des personnes précitées des pièces en euros en sachant qu'elles n'ont pas été préalablement triées et contrôlées au moyen d'un équipement mentionné à l'article 9 ;
6° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets ou de pièces en euros à titre professionnel ou d'un changeur manuel, de ne pas remettre sans délai à la Banque de France ou à l'administration des Monnaies et médailles les pièces de monnaie ou les billets en euros dont il a des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux ;
N'est pas pénalement responsable de l'infraction définie au 6° l'employé qui justifie avoir effectué les contrôles et respecté les procédures de remise sans délai prévues à l'article 11, de façon conforme aux règles écrites internes adoptées par l'établissement dont il relève, ou celui dont l'établissement n'a pas établi de telles règles.
II. - Les dispositions du 1°, du 4° et du 6° du I sont applicables à toute personne, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration d'une entreprise de changeur manuel, qui commet, par un acte personnel, l'une des infractions prévues à ces articles.
III. - Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration :
1° D'un établissement de crédit, de La Poste ou d'un changeur manuel, de ne pas établir les règles écrites internes et les procédures prévues à l'article 3 ;
2° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets et des pièces en euros ou d'un changeur manuel, de ne pas établir les règles écrites internes et les procédures prévues à l'article 11 ;
3° D'un établissement de crédit ou de La Poste, de ne pas avoir informé ses employés de l'absence de convention conclue avec la Banque de France conformément au I de l'article 8 ;
4° D'une entreprise de changeur manuel de laisser alimenter des automates de change en libre-service, avec des billets en euros qui n'ont pas été prélevés auprès d'un établissement de crédit ou de La Poste ;
5° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un prestataire mentionné à l'article 9, de ne pas avoir informé ses employés de l'absence d'équipement mentionné à l'article 9, au sein de l'entité où ils exercent leurs fonctions lorsque celle-ci livre à d'autres établissements des pièces en euros en vue de leur délivrance au public.
IV. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I, II et III de cet article. Elles encourent alors les peines suivantes :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ;
2° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
V. - Les dispositions du troisième alinéa de l'article 442-13 du code pénal sont applicables.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
13
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/5/18/ECOT0414372D/jo/article_13

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h51
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25
Identifiant de l’import Jurisfac
1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
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