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Décret n° 2005-1225 du 29 septembre 2005 instituant une aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière - Article 2

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 6b2e29e2-c966-489a-a09d-4f6550903516
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/9/29/EQUS0501456D/jo/article_2
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000001680708/article-2/versions/6b2e29e2-c966-489a-a09d-4f6550903516/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 2
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 2
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


L'attribution de l'aide est subordonnée au respect par le souscripteur du prêt des conditions suivantes :
1° Le prêt doit être destiné au financement de la formation d'une personne physique âgée de 16 ans au moins et de 25 ans au plus, à la date de la signature du contrat de formation mentionné au 4°.
2° Le prêt doit être exclusivement destiné au financement d'une formation délivrée à titre onéreux par un établissement d'enseignement de la conduite mentionné à l'article L. 213-1 du code de la route ayant signé avec l'Etat une convention.
Cette convention est signée au nom de l'Etat par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement d'enseignement de la conduite.
Elle est conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports. Elle prévoit, notamment, l'obligation de mise en place d'un dispositif de garantie financière tel que mentionné au 11° de l'article R. 213-3 du code de la route et le respect d'engagements de qualité recensés dans une charte.
3° La formation doit viser l'obtention de la catégorie B du permis de conduire. Elle peut s'inscrire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite défini à l'article R. 211-5 du code de la route.
4° Le prêt doit être souscrit par le bénéficiaire de la formation mentionnée au 2° ou, à défaut, par son représentant légal. Le contrat de formation passé avec l'établissement d'enseignement chargé de dispenser cette formation doit être produit à l'appui de la demande du prêt.
5° Le prêt ne peut être attribué qu'à une personne n'ayant jamais été titulaire de la catégorie B du permis de conduire. Il ne peut être attribué qu'une fois à un même bénéficiaire.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
2
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/9/29/EQUS0501456D/jo/article_2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h51
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25
Identifiant de l’import Jurisfac
1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
Archive
Freemium_jorf_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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