Arrêté du 29 juillet 1992 portant modification de l'arrêté du 19 février 1988 modifié créant le diplôme de directeur d'établissements d'éducation adaptée et spécialisée - Article sans numéro
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 671e37de-e2d3-47d1-966d-132d64883341
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000001704466/article/versions/671e37de-e2d3-47d1-966d-132d64883341/
Sommaire de cette page
Texte
Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 19 février 1988 susvisé, modifié par l'arrêté du 12 juillet 1990, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 2. - L'examen conduisant à la délivrance du diplôme de directeur d'établissements d'éducation adaptée et spécialisée est ouvert aux personnels enseignants, titulaires d'un baccalauréat ou réunissant les conditions exigées pour le concours de recrutement des personnels de direction, et aux personnels de direction; les personnels enseignants comme les personnels de direction doivent être âgés de trente ans révolus au 1er juillet de l'année de l'examen.
<<Les conditions particulières suivantes sont par ailleurs exigées:
<<1o Les instituteurs, les professeurs des écoles ainsi que les maîtres des établissements d'enseignement privés du premier degré doivent:
<<a) Etre titulaires de l'un des diplômes suivants:
<<- certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires ou l'un des diplômes auxquels il se substitue;
<<- diplôme de psychologie scolaire délivré par les universités habilitées à cet effet par le ministère de l'éducation nationale;
<<- diplôme d'Etat de psychologie scolaire créé par le décret no 89-684 du 18 septembre 1989 portant création du diplôme d'Etat de psychologie scolaire; <<b) Avoir exercé pendant cinq ans au moins au 1er juillet de l'année de l'examen des fonctions dans des classes, établissements ou services assurant une mission d'adaptation et d'intégration scolaires, dont trois ans après l'obtention de l'un des diplômes précités.
<<2o Les personnels d'enseignement général, technique et professionnel du second degré titulaires, les personnels d'orientation et les personnels d'éducation titulaires, les maîtres contractuels ou agréés exerçant leurs fonctions dans les établissements privés du second degré sous contrat doivent avoir exercé pendant cinq ans au moins au 1er juillet de l'année de l'examen des fonctions dans des classes, établissements ou services assurant une mission d'adaptation et d'intégration scolaires.
<<3o Peuvent en outre être candidats les proviseurs et proviseurs adjoints de lycée et de lycée professionnel, les principaux et principaux adjoints de collège.>>
<<Art. 2. - L'examen conduisant à la délivrance du diplôme de directeur d'établissements d'éducation adaptée et spécialisée est ouvert aux personnels enseignants, titulaires d'un baccalauréat ou réunissant les conditions exigées pour le concours de recrutement des personnels de direction, et aux personnels de direction; les personnels enseignants comme les personnels de direction doivent être âgés de trente ans révolus au 1er juillet de l'année de l'examen.
<<Les conditions particulières suivantes sont par ailleurs exigées:
<<1o Les instituteurs, les professeurs des écoles ainsi que les maîtres des établissements d'enseignement privés du premier degré doivent:
<<a) Etre titulaires de l'un des diplômes suivants:
<<- certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires ou l'un des diplômes auxquels il se substitue;
<<- diplôme de psychologie scolaire délivré par les universités habilitées à cet effet par le ministère de l'éducation nationale;
<<- diplôme d'Etat de psychologie scolaire créé par le décret no 89-684 du 18 septembre 1989 portant création du diplôme d'Etat de psychologie scolaire; <<b) Avoir exercé pendant cinq ans au moins au 1er juillet de l'année de l'examen des fonctions dans des classes, établissements ou services assurant une mission d'adaptation et d'intégration scolaires, dont trois ans après l'obtention de l'un des diplômes précités.
<<2o Les personnels d'enseignement général, technique et professionnel du second degré titulaires, les personnels d'orientation et les personnels d'éducation titulaires, les maîtres contractuels ou agréés exerçant leurs fonctions dans les établissements privés du second degré sous contrat doivent avoir exercé pendant cinq ans au moins au 1er juillet de l'année de l'examen des fonctions dans des classes, établissements ou services assurant une mission d'adaptation et d'intégration scolaires.
<<3o Peuvent en outre être candidats les proviseurs et proviseurs adjoints de lycée et de lycée professionnel, les principaux et principaux adjoints de collège.>>