Ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 relative au statut du fermage et modifiant le code rural - Article 11
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 31eafa92-68b1-4388-8432-9b6e972e4867
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2006/7/13/AGRX0600062R/jo/article_11
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000001720119/article-11/versions/31eafa92-68b1-4388-8432-9b6e972e4867/
Sommaire de cette page
Texte
Le chapitre VI est modifié comme suit :
I. - Le troisième alinéa de l'article L. 416-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le bail renouvelé reste soumis aux dispositions du présent chapitre. Sauf convention contraire, ses clauses et conditions sont celles du bail précédent. Toutefois, à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe les conditions contestées du nouveau bail. »
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 416-2 est abrogé.
III. - L'article L. 416-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l'absence de clause de tacite reconduction, le bail prend fin au terme stipulé sans que le bailleur soit tenu de délivrer congé. »