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LOI n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France - Article 4

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 6e4a9aa9-f7c5-40ab-a72b-95c0e16f8a5c
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 juin 2026 à 21h14
Import Jurisfac
11 octobre 2026 à 16h21 — eba87e75-ebef-4e4e-96fb-ba5707142b1e
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2002/1/4/MCCX0000178L/jo/article_4
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000001823003/article-4/versions/6e4a9aa9-f7c5-40ab-a72b-95c0e16f8a5c/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 4
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 4
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


L'appellation « musée de France » est attribuée à la demande de la ou des personnes morales propriétaires des collections, par décision du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre intéressé, après avis du Haut Conseil des musées de France.
Lorsque la demande émane d'une personne morale de droit privé à but non lucratif, l'attribution de cette appellation est subordonnée à la présentation d'un inventaire des biens composant les collections, à la justification de l'absence de sûretés réelles grevant ces biens et à la présence, dans les statuts de la personne en cause, d'une clause prévoyant l'affectation irrévocable des biens acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale à la présentation au public, conformément à l'article 11. La décision attribuant l'appellation ainsi que l'inventaire joint à la demande font l'objet de mesures de publicité définies par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque la conservation et la présentation au public des collections cessent de revêtir un intérêt public, l'appellation « musée de France » peut être retirée par décision du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre intéressé, après avis conforme du Haut Conseil des musées de France.
A l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la décision l'attribuant, l'appellation « musée de France » est retirée à la demande de la personne morale propriétaire des collections par le ministre chargé de la culture et, le cas échéant, par le ministre intéressé. Toutefois, lorsque le musée a bénéficié de concours financiers de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, le ministre de la culture et, le cas échéant, le ministre intéressé ne peuvent retirer l'appellation qu'après avis conforme du Haut Conseil des musées de France. Le retrait de l'appellation prend effet lorsque la personne morale propriétaire des biens ayant fait l'objet d'un transfert de propriété en application des articles 11 et 13 ou acquis avec des concours publics ou après exercice du droit de préemption prévu par l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 ou à la suite d'une souscription publique.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
4
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2002/1/4/MCCX0000178L/jo/article_4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
14 juin 2026 à 21h14
Date de l’import Jurisfac
11 octobre 2026 à 16h21
Identifiant de l’import Jurisfac
eba87e75-ebef-4e4e-96fb-ba5707142b1e
Archive
JORF_20260614-211107.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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