LOI n° 2006-769 du 1er juillet 2006 portant dispositions statutaires applicables aux membres de la Cour des comptes (1) - Article 6
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- Version
- Texte publié au Journal officiel — d4a482c6-fa9f-4da8-bf18-38796c1e1566
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2006/7/1/PRMX0600019L/jo/article_6
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000001847751/article-6/versions/d4a482c6-fa9f-4da8-bf18-38796c1e1566/
Sommaire de cette page
Texte
Après l'article L. 122-2 du même code, il est inséré un article L. 122-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-2-1. - La promotion d'un conseiller référendaire au grade de conseiller maître est subordonnée à l'accomplissement par l'intéressé soit de douze années au moins de service dans le grade de conseiller référendaire, soit de dix-sept années au moins de service comme magistrat de la Cour des comptes.
« Pour l'application de ces dispositions, les conseillers référendaires nommés directement dans leur grade sont réputés avoir la même durée de service dans l'auditorat que le conseiller référendaire ancien auditeur de 2e classe qui les précède immédiatement au tableau. »