Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Journal officiel
  3. JORF n°110 du 12 mai 2007
  4. Journal officiel "Lois et Décrets"
  5. Décrets, arrêtés, circulaires
  6. Textes généraux
  7. Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire
  8. Décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil
  9. Article 2

Décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil - Article 2

Accéder à la version consolidée

Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 880cb126-77af-4785-9997-f011471abdbc
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 octobre 2026 à 21h34
Import Jurisfac
26 octobre 2026 à 23h37 — 0a6af21f-5e6d-42e8-9212-e5df542eb780
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/11/INTA0752062D/jo/article_2
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000001856542/article-2/versions/880cb126-77af-4785-9997-f011471abdbc/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 2
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 2
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Lorsque le préfet envisage de faire usage de son droit d'opposition à l'acceptation des libéralités faites aux établissements et associations visés au deuxième alinéa de l'article 910 du code civil, il en informe l'association ou l'établissement et le cas échéant le notaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et invite l'association ou l'établissement à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
A l'expiration du délai ainsi fixé, le préfet décide, au vu des observations éventuelles de l'association ou de l'établissement, de s'opposer ou non à l'acceptation. En cas d'opposition, il notifie sa décision dûment motivée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'association ou à l'établissement et le cas échéant au notaire.
L'absence de notification d'une décision expresse dans un délai de quatre mois à compter de la date de l'accusé de réception mentionné à l'article 1er vaut absence d'opposition à l'acceptation d'un legs. Ce délai est de deux mois pour les autres libéralités.
A la demande des associations et établissements intéressés, le préfet délivre une attestation de cette absence d'opposition.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux libéralités régies par les dispositions de l'article 3.

↑ Retour au niveau parent
← Article 1Article 3 →

Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
2
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/11/INTA0752062D/jo/article_2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
26 octobre 2026 à 21h34
Date de l’import Jurisfac
26 octobre 2026 à 23h37
Identifiant de l’import Jurisfac
0a6af21f-5e6d-42e8-9212-e5df542eb780
Archive
JORF_20261026-212955.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données