Décret n° 2003-1160 du 4 décembre 2003 modifiant la partie Réglementaire du livre VIII du code rural et relatif aux diplômes technologiques et professionnels délivrés par le ministre chargé de l'agriculture - Article 16
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- Version
- Texte publié au Journal officiel — 91df0920-d749-4243-ade9-c9e438ef7a46
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/12/4/AGRE0301527D/jo/article_16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000001860607/article-16/versions/91df0920-d749-4243-ade9-c9e438ef7a46/
Sommaire de cette page
Texte
Il est créé un article R. 811-166-7 ainsi rédigé :
« Art. R. 811-166-7. - Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt organisateur de l'examen.
« Il peut s'adjoindre à titre consultatif des experts spécialisés.
« Les membres du jury et leurs suppléants sont choisis paritairement parmi :
« - des membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles dont la moitié au moins doit relever de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics ;
« - des professionnels du secteur d'activité concerné par l'option du brevet professionnel agricole, à parité employeurs ou exploitants agricoles et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création d'une option. »