Décret n° 2004-533 du 11 juin 2004 relatif au diplôme d'Etat et à l'exercice de la profession d'assistant de service social - Article 8
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — e24116b6-90f4-4398-8ea3-943806088f98
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/6/11/SOCA0421308D/jo/article_8
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000001862736/article-8/versions/e24116b6-90f4-4398-8ea3-943806088f98/
Sommaire de cette page
Texte
La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social est dispensée par des établissements publics ou privés agréés dans les conditions définies à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles.
L'agrément est donné sur la base des qualifications du personnel d'encadrement et de formation, du projet pédagogique et des moyens pédagogiques afférents, ainsi que des conditions de la sélection des candidats à la formation mentionnée à l'article 2.