Décret n° 2003-1160 du 4 décembre 2003 modifiant la partie Réglementaire du livre VIII du code rural et relatif aux diplômes technologiques et professionnels délivrés par le ministre chargé de l'agriculture - Article 12
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — a8af797d-9c23-4bb2-a682-4b40e8f0b547
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/12/4/AGRE0301527D/jo/article_12
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000001864137/article-12/versions/a8af797d-9c23-4bb2-a682-4b40e8f0b547/
Sommaire de cette page
Texte
Il est créé un article R. 811-166-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 811-166-3. - Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de l'apprentissage à tout candidat dans les conditions fixées au titre Ier du livre Ier du code du travail et justifiant :
« 1. Soit d'un niveau de fin de scolarité de la classe de troisième ;
« 2. Soit de la possession d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
« 3. Ou encore d'avoir suivi un cycle complet conduisant au brevet d'études professionnelles ou au brevet d'études professionnelles agricoles. »