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Arrêté du 21 janvier 2005 fixant certaines conditions de réalisation des entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse - Article 4

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 4c293031-66c7-4386-9319-e5484d2ba15d
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/1/21/DEVN0540038A/jo/article_4
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000001872192/article-4/versions/4c293031-66c7-4386-9319-e5484d2ba15d/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 4
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 4
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Les entraînements, concours ou épreuves de chiens de chasse ne peuvent être autorisés que dans les conditions et qu'aux périodes suivantes :
1. Pour les chiens courants :
a) Toute l'année pour les chiens de pied tenus au trait de limier sur piste artificielle ;
b) Entre l'ouverture générale de la chasse et le 31 mars dans les autres cas.
2. Pour les chiens d'arrêt, les spaniels et les retrievers :
a) Lorsque sont pratiqués des tirs sur le gibier, uniquement pendant la période et les jours d'ouverture de la chasse du gibier considéré ;
b) Lorsque aucun tir n'est effectué sur le gibier, le tir destiné à apprécier le comportement des chiens étant effectué à l'aide de munitions uniquement amorcées :
- toute l'année dans les enclos de chasse au sens de l'article L. 424-3 du code de l'environnement ;
- entre le 30 juin et le 15 avril sur les autres territoires.
3. Pour les chiens de sang :
a) Toute l'année dans la mesure où les chiens sont tenus à la longe sur piste artificielle ou sur voie saine et fraîche ;
b) Pendant la période et les jours d'ouverture de la chasse du gibier considéré dans les autres cas.
4. Pour les chiens terriers :
a) Pour le déterrage, pendant la période et les jours d'ouverture de la chasse du gibier considéré ;
b) Pour le broussaillage sur ongulés, lorsque aucun tir n'est effectué sur le gibier, le tir destiné à apprécier le comportement des chiens étant effectué à l'aide de munitions uniquement amorcées, toute l'année dans les enclos de chasse au sens de l'article L. 424-3 du code de l'environnement ;
c) Sur terrier artificiel, toute l'année dans les enclos de chasse au sens de l'article 424-3 du code de l'environnement.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
4
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/1/21/DEVN0540038A/jo/article_4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h51
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25
Identifiant de l’import Jurisfac
1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
Archive
Freemium_jorf_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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