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Arrêté du 16 septembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus sur les aérodromes - Article 1

Accéder à la version consolidée — Arrêté du 16 septembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus sur les aérodromes — version au 24/05/2024

Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 11054912-efd2-4900-9438-441f0333e424
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 mars 2026 à 21h44
Import Jurisfac
2 octobre 2026 à 01h50 — fbf7beaa-c9cd-4ba0-91cf-7b3853e1a243
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/9/16/ECOT0551048A/jo/article_1
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000001874579/article-1/versions/11054912-efd2-4900-9438-441f0333e424/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 1
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 1
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. - Pour Aéroports de Paris, le périmètre d'activités prévu à l'article R. 224-3-1 du code de l'aviation civile couvre l'ensemble des activités d'Aéroports de Paris sur les aérodromes mentionnés à l'article D. 251-1 de ce même code, à l'exclusion :
- sur les aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle et Paris-Orly, des activités d'assistance en escale autres que celles mentionnées à l'article R. 216-6 du code de l'aviation civile ;
- sous réserve du IV du présent article, des activités menées par des entreprises liées à Aéroports de Paris au sens de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ;
- des activités dont le financement relève de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts ;
- des activités dont le financement relève de l'article 1609 quatervicies A de ce même code ;
- des activités foncières et immobilières autres que celles consistant en la mise à disposition de terrains, surfaces, immeubles ou locaux pour :
- l'exercice de toute activité dans les aérogares ;
- l'exercice d'activités de location d'automobiles ;
- l'exercice des activités d'assistance en escale ;
- le stockage et la distribution de carburants d'aviation ;
- la maintenance des aéronefs ;

- l'exercice des activités liées au fret aérien ;
- l'exercice des activités d'aviation générale et d'affaires ;
toutefois, pour la conclusion du premier contrat en application du II de l'article L. 224-2 du code de l'aviation civile, peut figurer dans le périmètre précité l'ensemble des activités foncières et immobilières d'Aéroports de Paris ;
- le cas échéant, des autres activités sans rapport avec l'activité des aérodromes susmentionnés.
II. - Pour les aérodromes de l'Etat concédés, le périmètre d'activité prévu à l'article R. 224-3-1 du conseil de l'aviation civile couvre les activités objet de la concession ainsi que l'ensemble de celles exercées par le concessionnaire sur le domaine concédé, à l'exception :
- sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers, des activités d'assistance en escale autres que celles mentionnées à l'article R. 216-6 du code de l'aviation civile ;
- sous réserve du IV du présent article, des activités menées par des entreprises liées au concessionnaire au sens de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ;
- des activités dont le financement relève de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts ;
- des activités dont le financement relève de l'article 1609 quatervicies A de ce même code ;
- le cas échéant, des activités sans rapport avec le ou les aérodromes concernés.
III. - Pour Aéroports de Paris et les aérodromes de l'Etat concédés, un contrat conclu en application de l'article L. 224-2 du code de l'aviation civile peut prévoir de ne pas prendre en compte, pour l'application de l'article L. 224-3-1 de ce code, la totalité des profits dégagés par les activités du périmètre précité autres que les services mentionnés à l'article R. 224-1 de ce code.
IV. - Pour Aéroports de Paris et les aérodromes de l'Etat concédés, au cas où les résultats des activités du périmètre précité, ou leurs perspectives d'évolution, sont affectés anormalement par l'effet d'un contrat passé par l'exploitant avec une entreprise qui lui est liée au sens de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, ce périmètre peut être étendu par décision des ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie, aux activités concernées de ladite entreprise. Ce périmètre peut être modifié, dans les mêmes conditions, pour prendre en compte l'effet d'un changement de l'organisation juridique de l'exploitant.
V. - Pour les aérodromes autres que ceux mentionnés au I ou au II du présent article, le signataire de la convention prévue à l'article L. 221-1 du code de l'aviation civile détermine le périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1 de ce code ainsi que les modalités de prise en compte des profits dégagés par les activités autres que les services mentionnés à l'article R. 224-1 de ce code.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
1
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/9/16/ECOT0551048A/jo/article_1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
2 mars 2026 à 21h44
Date de l’import Jurisfac
2 octobre 2026 à 01h50
Identifiant de l’import Jurisfac
fbf7beaa-c9cd-4ba0-91cf-7b3853e1a243
Archive
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