Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Journal officiel
  3. JORF n°286 du 9 décembre 2005
  4. Journal officiel "Lois et Décrets"
  5. Décrets, arrêtés, circulaires
  6. Textes généraux
  7. Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer
  8. Ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme
  9. Article 11

Ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme - Article 11

Accéder à la version consolidée

Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 16f73c74-c326-4cf2-8b73-c23da07f7b4d
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2005/12/8/EQUX0500280R/jo/article_11
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000001877335/article-11/versions/16f73c74-c326-4cf2-8b73-c23da07f7b4d/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 11
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 11
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. - L'article L. 313-3 du code de l'urbanisme est abrogé.
II. - Les articles L. 313-4 à L. 313-4-2 du code de l'urbanisme sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 313-4. - Les opérations de restauration immobilière consistent en des travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition ayant pour objet ou pour effet la transformation des conditions d'habitabilité d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles. Elles sont engagées à l'initiative soit des collectivités publiques, soit d'un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale, et sont menées dans les conditions définies par la section 3 du présent chapitre.
« Lorsqu'elles ne sont pas prévues par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé, elles doivent être déclarées d'utilité publique.
« Art. L. 313-4-1. - Lorsque l'opération nécessite une déclaration d'utilité publique, celle-ci est prise, dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour réaliser les opérations de restauration immobilière, ou de l'Etat avec l'accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.
« Art. L. 313-4-2. - Après le prononcé de la déclaration d'utilité publique, la personne qui en a pris l'initiative arrête, pour chaque immeuble à restaurer, le programme des travaux à réaliser dans un délai qu'elle fixe.
« Lors de l'enquête parcellaire, elle notifie à chaque propriétaire le programme des travaux qui lui incombent. Si un propriétaire fait connaître son intention de réaliser les travaux dont le détail lui a été notifié, ou d'en confier la réalisation à l'organisme chargé de la restauration, son immeuble n'est pas compris dans l'arrêté de cessibilité. »
III. - Les articles L. 313-4-2 et L. 313-4-3 du code de l'urbanisme deviennent respectivement L. 313-4-3 et L. 313-4-4.

↑ Retour au niveau parent
← Article 10Article 12 →

Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
11
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2005/12/8/EQUX0500280R/jo/article_11

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h51
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25
Identifiant de l’import Jurisfac
1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
Archive
Freemium_jorf_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données