Décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière - Article 11
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- Version
- Texte publié au Journal officiel — 1b5644e3-1d68-4635-b712-f4daaaf208fc
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 août 2026 à 21h44
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 00h19 — 9846f5f0-8716-4d46-a29c-c356524f5ee5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/5/3/MESH0221497D/jo/article_11
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000001904450/article-11/versions/1b5644e3-1d68-4635-b712-f4daaaf208fc/
Sommaire de cette page
Texte
L'agent conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps :
1° En cas de changement d'établissement ou en cas de détachement dans un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
2° En cas de mise à disposition prévue à l'article 97 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
3° En cas de détachement dans un des corps ou emplois régis par le statut général de la fonction publique ;
4° Lorsqu'il est placé dans l'une des positions des 3°, 4°, 5° ou 6° de l'article 39 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ou mis à disposition.
Dans le cas visé au 1° ci-dessus, les droits sont ouverts et la gestion du compte épargne-temps est assurée par le nouvel établissement ; dans le cas visé au 2°, ils le sont par l'établissement d'affectation.
Dans les cas visés aux 3° et 4° ci-dessus, les intéressés conservent leurs droits sans pouvoir les utiliser, sauf autorisation du corps de rattachement et, en cas de détachement ou de mise à disposition, de l'administration d'emploi ; dans le cas contraire, le délai mentionné au premier paragraphe de l'article 7 est suspendu.