Décret n° 2005-725 du 29 juin 2005 relatif à l'allocation aux adultes handicapés modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) - Article 3
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — a0a75bca-2d5c-4bc8-87ad-bb31a29f004d
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/6/29/SANA0522326D/jo/article_3
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000001911754/article-3/versions/a0a75bca-2d5c-4bc8-87ad-bb31a29f004d/
Sommaire de cette page
Texte
L'article D. 821-3 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
1. Au premier alinéa, les mots : « fonds national de solidarité » sont remplacés par les mots : « fonds de solidarité vieillesse » ;
2. Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le montant mensuel de la garantie de ressources pour les personnes handicapées mentionné à l'article L. 821-1-1 est fixé à 766 . Ce montant est révisé au 1er janvier de chaque année. Le montant mensuel du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 est égal à la différence entre le montant mensuel de la garantie de ressources mentionné à l'alinéa précédent et celui de l'allocation aux adultes handicapés mentionné au premier alinéa.
Le montant mensuel de la majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 est fixé à 100 . Ce montant évolue comme l'allocation aux adultes handicapés. »