Décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière - Article 9
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — d60022d4-91f4-45ec-9e21-6a12f478b738
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 août 2026 à 21h44
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 00h19 — 9846f5f0-8716-4d46-a29c-c356524f5ee5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/5/3/MESH0221497D/jo/article_9
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000002015922/article-9/versions/d60022d4-91f4-45ec-9e21-6a12f478b738/
Sommaire de cette page
Texte
L'agent qui demande le bénéfice de tout ou partie du temps épargné doit respecter un délai de prévenance. Ce délai est d'un mois pour une demande de congés inférieure à six jours, de deux mois pour une demande de congés compris entre 6 et 20 jours et de quatre mois pour une demande de congés supérieure à 20 jours.
Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination s'oppose à une demande de congés au titre du compte épargne-temps, ce refus doit être motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 modifiée et l'agent intéressé peut saisir la commission administrative paritaire du corps. Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2020-287 du 20 mars 2020 relatif au bénéfice de plein droit des congés accumulés sur le compte épargne-temps par les agents publics