Décret n° 2002-215 du 18 février 2002 modifiant la partie Réglementaire du code de la propriété intellectuelle et relatif aux mandataires en propriété industrielle, à la protection des dessins et modèles et à la marque communautaire - Article 4
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 58d3109b-33b2-44f0-af35-01603d98beb7
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 juillet 2026 à 22h29
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 15h38 — 27f1826b-63d7-4653-baf0-df118de2eded
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/2/18/ECOI0200038D/jo/article_4
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000002039705/article-4/versions/58d3109b-33b2-44f0-af35-01603d98beb7/
Sommaire de cette page
Texte
I. - L'article R. 422-56 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La chambre de discipline connaît également des manquements à leurs obligations des autres personnes admises à exercer en France des activités relevant de la profession de conseil en propriété industrielle. »
II. - Au premier alinéa de l'article R. 422-60, les mots : « du conseil en propriété industrielle mis en cause » sont remplacés par les mots : « de la personne mise en cause ».
III. - L'article R. 422-62 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « le conseil en propriété industrielle » sont remplacés par les mots : « la personne » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « au conseil en propriété industrielle » sont remplacés par les mots : « à la personne poursuivie » ;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La personne poursuivie, l'autorité qui a saisi la chambre ou l'auteur de la plainte peuvent prendre connaissance auprès du secrétaire de la chambre du dossier de la poursuite, et notamment du rapport mentionné à l'article R. 422-60. A cet effet, la personne poursuivie et l'auteur de la plainte peuvent se faire assister de la personne de leur choix. »
IV. - Le quatrième alinéa de l'article R. 422-63 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sauf lorsque la chambre se prononce en application de l'article R. 422-61, l'auteur de la plainte peut assister à l'audience et y être entendu. Sous la même réserve, la personne poursuivie a la parole en dernier et peut, ainsi que l'auteur de la plainte, se faire assister de la personne de son choix.
V. - Au quatrième alinéa de l'article R. 422-64, les mots : « au conseil » sont remplacés par les mots : « à la personne ».