Décret n° 2003-167 du 28 février 2003 pris pour l'application de l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) - Article 1
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- Version
- Texte publié au Journal officiel — b2d1e55b-9a84-4a5a-8ed2-21216fab6c0d
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/2/28/PRMX0306350D/jo/article_1
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000002046475/article-1/versions/b2d1e55b-9a84-4a5a-8ed2-21216fab6c0d/
Sommaire de cette page
Texte
Une allocation de reconnaissance non réversible, indexée sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac), est versée en faveur des personnes âgées de soixante ans au moins, désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 11 juin 1994 susvisée et de leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés.
Au cas où plusieurs conjoints ou ex-conjoints se verraient reconnaître une ouverture de droits à l'allocation, chacun de ces droits sera réparti au prorata de la durée de vie commune légale des bénéficiaires tel qu'il apparaît au moment du décès de l'ancien supplétif.