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Décret n° 2003-781 du 21 août 2003 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population des îles Wallis et Futuna en 2003 - Article 3

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — f8d5f4cf-2609-44d7-a18e-0ce8fd58dddd
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/8/21/ECOS0350032D/jo/article_3
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000002048228/article-3/versions/f8d5f4cf-2609-44d7-a18e-0ce8fd58dddd/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 3
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 3
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Sont recensées au titre de la population comptée à part, dans la circonscription, district ou village siège de l'établissement où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes :
I. - Militaires des forces françaises de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air logés dans des casernes, camps ou assimilés ;
II. - Elèves internes des lycées, collèges, écoles normales d'instituteurs ou d'institutrices, instituts universitaires de formation des maîtres, établissements d'enseignement spécial, séminaires et établissements d'enseignement publics ou privés avec internat, établissements d'éducation surveillée ;
III. - Détenus dans les établissements pénitentiaires.
Toutefois, les personnes appartenant aux catégories I et II sont également comptées au titre de la population municipale de leur circonscription, du district ou du village de résidence personnelle si celle-ci est située dans le territoire et non dans la circonscription, le district ou le village siège de l'établissement où elles sont logées. Au cas où la circonscription, le district ou le village de résidence personnelle est identique à la circonscription, au district ou au village siège de l'établissement, ces personnes ne sont comptées qu'au titre de la population municipale de cette circonscription, ce district ou ce village.
Sont également comptées au titre de la population comptée à part les personnes définies au dernier alinéa de l'article 4.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
3
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/8/21/ECOS0350032D/jo/article_3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h51
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25
Identifiant de l’import Jurisfac
1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
Archive
Freemium_jorf_global_20250713-140000.tar.gz ↗
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