Décret n° 2005-1245 du 27 septembre 2005 relatif aux conditions de reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française - Article 6
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — d4e95964-e99f-42f1-a15e-effd0491949d
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/9/27/DOMB0500020D/jo/article_6
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000002066315/article-6/versions/d4e95964-e99f-42f1-a15e-effd0491949d/
Sommaire de cette page
Texte
Le chef de l'exécutif de la collectivité dispose d'un délai de quinze jours francs, après sa réception, pour présenter ses observations sur le projet d'arrêté. Passé ce délai, en cas de silence, il est reputé avoir acquiescé à la rédaction proposée. La mention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle délivré en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ainsi reconnu figure sur l'arrêté du ou des ministres concernés.
Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou au Journal officiel de la Polynésie française.