Décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière - Article 7
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 95ae8618-3508-449f-b3b7-9f072c1767e3
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 août 2026 à 21h44
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 00h19 — 9846f5f0-8716-4d46-a29c-c356524f5ee5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/5/3/MESH0221497D/jo/article_7
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000002203238/article-7/versions/95ae8618-3508-449f-b3b7-9f072c1767e3/
Sommaire de cette page
Texte
Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans courant à compter de la date à laquelle l'agent a accumulé 40 jours sur son compte. A l'expiration de ce délai, le compte épargne-temps doit être soldé. Si l'agent n'a pu, du fait de l'administration, exercer ses droits à congés, il en bénéficie de plein droit.
Le compte épargne-temps peut également être utilisé, de plein droit, à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité, dès lors que la demande en a été faite auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Lorsque l'agent a bénéficié de congés de présence parentale, de congés de longue maladie ou de congés de longue durée, le délai mentionné au premier alinéa est prorogé d'une durée égale à celle desdits congés.