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Décret n° 2002-575 du 18 avril 2002 relatif aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption - Article 1

Accéder à la version consolidée — Décret n°2002-575 du 18 avril 2002 relatif aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption — version au 25/10/2004

Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 4a6fcdb0-c10c-4e6a-b317-d9d1d20afd1c
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/4/18/MESA0220850D/jo/article_1
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000002242587/article-1/versions/4a6fcdb0-c10c-4e6a-b317-d9d1d20afd1c/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 1
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 1
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. - Pour obtenir l'autorisation de servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans, une personne morale de droit privé doit être en mesure d'exercer l'ensemble des activités suivantes :
1° Aide à la préparation du projet d'adoption et conseils pour la constitution du dossier ;
2° Information sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d'adoption ;
3° Accompagnement de la famille après l'arrivée de l'enfant dans les conditions fixées à l'article L. 225-16 du code de l'action sociale et des familles.
La personne morale autorisée est dite « organisme autorisé pour l'adoption ».
II. - En outre, pour être habilité à exercer son activité au profit des mêmes mineurs de nationalité étrangère et résidant à l'étranger, l'organisme autorisé pour l'adoption doit être en mesure :
1° De déterminer, en relation avec les autorités compétentes du pays d'origine, les modalités de choix d'une famille adoptive ;
2° D'acheminer les dossiers des candidats à l'adoption vers des personnes ou institutions compétentes pour prononcer l'adoption ;
3° De conduire ou suivre la procédure prévue conformément au droit en vigueur.
III. - Les activités prévues au 3° du I et au II ne peuvent être exercées que par des intermédiaires autorisés ou habilités.

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TITRE Ier : AUTORISATION ET DÉCLARATION DE FONCTIONNEMENT →

Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
1
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/4/18/MESA0220850D/jo/article_1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h51
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25
Identifiant de l’import Jurisfac
1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
Archive
Freemium_jorf_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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