LOI n° 2006-769 du 1er juillet 2006 portant dispositions statutaires applicables aux membres de la Cour des comptes (1) - Article 1
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 5295906b-e5dd-486e-821a-1e5f14ac114e
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2006/7/1/PRMX0600019L/jo/article_1
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000002245773/article-1/versions/5295906b-e5dd-486e-821a-1e5f14ac114e/
Sommaire de cette page
Texte
I. - Dans l'article L. 112-5 du code des juridictions financières, les mots : « exerçant la tutelle des entreprises publiques » sont supprimés, et les mots : « des responsabilités dans les fonctions de tutelle ou de gestion des entreprises publiques » sont remplacés par les mots : « des fonctions d'encadrement supérieur au sein de l'Etat ou d'organismes soumis au contrôle des juridictions financières ».
II. - L'article L. 112-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 112-6. - Les conseillers maîtres en service extraordinaire, dont le nombre ne peut être supérieur à douze, sont nommés par décret pris en conseil des ministres, après avis du premier président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable. »