Décret n° 2002-1405 du 2 décembre 2002 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de Polynésie française en 2002 - Article 4
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 4e190949-0509-47eb-a7ed-c7ef70565239
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/12/2/ECOS0250034D/jo/article_4
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000002249451/article-4/versions/4e190949-0509-47eb-a7ed-c7ef70565239/
Sommaire de cette page
Texte
Seront recensées au titre des collectivités, dans la commune siège de la collectivité où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes :
I. - Travailleurs logés dans des foyers ;
II. - Etudiants logés dans une cité universitaire ou un foyer d'étudiants ;
III. - Personnes âgées vivant dans une maison de retraite ou un hospice, à l'exclusion des personnes vivant en logement-foyer ;
IV. - Personnes hospitalisées pour une durée supérieure à trois mois ;
V. - Membres d'une communauté religieuse ;
VI. - Personnes recueillies dans un centre d'hébergement ou un centre d'accueil ;
VII. - Personnes appartenant à d'autres types de collectivités ;
Ces personnes seront également comptées au titre de la population comptée à part de leur commune de résidence personnelle si celle-ci est située dans le territoire et non dans la commune siège de la collectivité où elles sont logées.