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Décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 relatif à l'autorisation de fourniture de gaz - Article 6

Accéder à la version consolidée — Décret n°2004-250 du 19 mars 2004 relatif à l'autorisation de fourniture de gaz — version au 31/12/2015

Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — f55997c5-101d-4832-9d83-b62953727087
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/3/19/INDI0402493D/jo/article_6
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000002261655/article-6/versions/f55997c5-101d-4832-9d83-b62953727087/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 6
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 6
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. - Le retrait ou la suspension de l'autorisation de fourniture peut être prononcé par le ministre chargé de l'énergie après constatation d'un manquement portant notamment sur :
- les dispositions relatives à la fourniture de gaz prévues à l'article 5 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée et par le présent décret ;
- l'obligation de fournir les données mentionnées à l'article 10 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée et la mise à jour des éléments exigés aux articles 1er et 5 du présent décret ;
- les obligations de service public prévues par le décret du 19 mars 2004 susvisé qui incombent à son titulaire.
Le retrait ou la suspension peut être limité à certaines catégories de clients.
II. - Le retrait ou suspension est prononcé après que le fournisseur a été mis en demeure de faire cesser le manquement dans un délai déterminé, qu'il a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou orales, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.
Toutefois, en cas de manquement grave mettant en cause l'intégrité ou la sécurité des réseaux, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer la suspension immédiate de l'autorisation de fourniture.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
6
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/3/19/INDI0402493D/jo/article_6

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h51
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25
Identifiant de l’import Jurisfac
1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
Archive
Freemium_jorf_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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